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Article D312-161-4

Version en vigueur depuis le 20 mars 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 mars 2009

L'évaluation mentionnée au 3° de l'article D. 312-161-3 doit être réalisée au moins au début et au terme du programme de réentraînement par les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 et dans la mesure du possible en situation réelle. Elle est communiquée à l'intéressé ou à son représentant légal.

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Article D312-161-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon