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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives : 1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ; 2° A la mise en œuvre de l'accompagnement et au contrôle des devoirs auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité civile, et à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs ; 3° Aux crédits consacrés à l'insertion ; 4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ; 5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 1 janvier 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 21 octobre 2013

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Article D262-95 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon