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Article L551-17

Version en vigueur depuis le 9 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 mai 2009

Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.

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Article L551-17 — Code de justice administrative — Lexorizon