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Article L211-13

Version historique
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2020

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.

Article L211-13 (version du 14 mai 2009) — Lexorizon