Article L211-13
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Texte intégral
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2020
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.