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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2020

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Article L211-13 — Code de l'organisation judiciaire — Lexorizon