Aller au contenu principal

Article L311-3

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le haut-commissaire à la demande de la commune.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 mai 2009 au 17 novembre 2013

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L311-3 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon