Aller au contenu principal

Article R424-3

Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir : 1° Les indemnités versées aux exploitants agricoles et aux propriétaires des terres agricoles et forestières mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 425-1 ; 2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de garantie ; 3° Le remboursement des avances de l'Etat ; 4° Les frais relatifs aux expertises et investigations scientifiques ordonnées par la Commission nationale d'expertise du fonds prévue à l'article R. 424-12 et les indemnités et remboursements de frais dus, le cas échéant, aux membres de cette commission ; 5° Les frais bancaires et financiers ; 6° Les dépenses afférentes au développement et à l'exploitation des outils informatiques permettant d'assurer la traçabilité des épandages et la tenue du registre des producteurs de boues et d'épandage ; Le montant des frais exposés au titre du 6° au cours d'une année donnée, pris en charge par le fonds, ne peut excéder chaque année 10 % des sommes recouvrées au titre de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1 lors de l'année précédente.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R424-3 — Code des assurances — Lexorizon