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Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les dépenses réalisées par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au titre de l'accompagnement et des modalités d'organisation et d'attestation de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont imputées sur le budget principal de l'activité sociale mentionné à l'article R. 344-10.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 août 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025

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Article D243-29 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon