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Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

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