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Article R313-19-4

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Au titre du d de l'article L. 313-3 , l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine mentionné à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sous la forme : I.-De subventions versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du budget. II.-De prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction de logements locatifs sociaux, pour compenser les logements démolis dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, ou des opérations de réhabilitation de logements locatifs sociaux relevant du champ d'intervention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, lorsque ces logements sont conventionnés au titre de l'article L. 353-1 ou bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 372-1.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014

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Article R313-19-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon