Article R214-4-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 , le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
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