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Article R214-4-1

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 , le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 juin 2009 au 30 mai 2014

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Jurisprudences associées0

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Article R214-4-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon