Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail , les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article A743-4 — Code de commerce — Lexorizon