Aller au contenu principal

Article L931-1-2

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit : Art. L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application. A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L931-1-2 — Code de commerce — Lexorizon