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Article L313-1-2

Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

Pour exercer l'activité d'aide et d'accompagnement auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1, un service autonomie à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9. Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées au même premier alinéa qui s'adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 30 juin 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 30 décembre 2015

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Article L313-1-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon