Aller au contenu principal

Article L335-7-2

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009

Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L335-7-2 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon