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Article L331-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

I.- Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique. II.-Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin, l'autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l'article L. 122-5-1. L'autorité peut rendre publiques ces mises en demeure.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 novembre 2021 au 1 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 octobre 2019 au 26 novembre 2021

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 24 octobre 2019

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