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Article R551-9

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2009

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13 .

Article R551-9 (version du 1 décembre 2009) — Lexorizon