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Article R551-9

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2009

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13 .

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Article R551-9 — Code de justice administrative — Lexorizon