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Article D381-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.

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Article D381-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon