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Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations. L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 27 mars 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 23 janvier 2010

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Article R426-10 — Code des assurances — Lexorizon