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Article R321-6-4

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 est constituée d'un représentant de l'agence, d'un représentant des ministres en charge de la santé, de l'action sociale, du logement, d'un représentant du groupe Action Logement, d'un représentant des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et d'une personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ses membres sont désignés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant. Cette commission est chargée de rendre des avis sur le financement par l'agence des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12 excédant le seuil fixé par le conseil d'administration conformément au 8° du I de l'article R. 321-5. Le directeur général de l'agence peut solliciter l'avis de la commission pour toute opération, y compris celle dont le financement est inférieur au seuil mentionné ci-dessus. La commission est présidée par le membre nommé en tant que personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Son secrétariat est assuré par l'agence. Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur, approuvé par le conseil d'administration.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 mai 2017 au 24 février 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 8 mai 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 11 mai 2012

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Article R321-6-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon