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Article R324-1-2

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 , de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 1 décembre 2019

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  4. Version historique

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Article R324-1-2 — Code du tourisme — Lexorizon