Article R324-1-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 , de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
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