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Article R324-16

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13 , de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.

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Article R324-16 — Code du tourisme — Lexorizon