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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 13 mars 2020
Version en vigueur depuis le 13 mars 2020
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte : 1° De ses statuts ; 2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ; 3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ; 4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ; 5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ; 6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère. La demande d'agrément comportant la liste des pièces prévue par l'article R. 365-5 est adressée par le représentant légal de l'organisme au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1 . Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.
    Nouvelle version :

    L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté Suppression : duAjout : de Suppression : ministreAjout : l'autorité Suppression : chargéAjout : mentionnée Suppression : duAjout : à Suppression : logementAjout : l'article Ajout : R. 365-6-1 après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte : 1° De ses statuts ; 2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ; 3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ; 4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ; 5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ; 6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère. Suppression : La demande d'agrément comportant la liste desAjout : L'autorité Suppression : piècesAjout : administrative Suppression : prévueAjout : mentionnée Suppression : parAjout : à l'article R. Suppression : 365-5 est adressée par le représentant légal de l'organisme au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministreAjout : 365-6-1 dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1 . Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.