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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts : 1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application de l'article 75-0 A du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ; 2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.

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Article 46-0 B bis — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon