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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2 , à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 octobre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2015 au 1 janvier 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 juin 2014 au 1 septembre 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 19 juin 2010 au 7 juin 2014

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Article D112-3 — Code monétaire et financier — Lexorizon