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Article D325-3-3

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2010

Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.

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Article D325-3-3 — Code du tourisme — Lexorizon