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Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35 .

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Article 222-50-1 — Code pénal — Lexorizon