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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2010

I. – La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. II. – La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8,9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies. III. – L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France : 1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts ; 3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l' article 293 B du code général des impôts ; 4° A bénéficié du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis , 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts. IV. – La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.

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Article 96 O — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon