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Article 5-7

Version historique
Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 16 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 16 mars 2016

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l'artisanat auprès de l'Etat, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international. Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des présidents des sections constituées en application du III de l'article 5-2.

Article 5-7 (version du 25 juillet 2010) — Lexorizon