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- Alinéa modifié. Ancienne version : La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4. Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont présents et en cas de partage des voix, l'examen de la procédure est renvoyé à la première séance plénière de la commission.Nouvelle version :
Suppression : La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix queAjout : LesSuppression : lesAjout : avisSuppression : faitsAjout : rendusSuppression : sontAjout : enSuppression : susceptiblesAjout : application deSuppression : constituer l'infraction prévue àl'articleSuppression : R. 335-5 ou les infractions prévues aux articlesL.Suppression : 335-2, L. 335-3 et L. 335-4. Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commissionAjout : 331-33Suppression : sontAjout : peuventSuppression : présentsAjout : êtreSuppression : etAjout : publiésSuppression : enAjout : parSuppression : casAjout : l'Autorité deSuppression : partage des voix, l'examenAjout : régulation de laSuppression : procédure est renvoyé à la première séance plénièreAjout : communicationSuppression : deAjout : audiovisuelleSuppression : laAjout : etSuppression : commissionAjout : numérique.