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Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4. Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont présents et en cas de partage des voix, l'examen de la procédure est renvoyé à la première séance plénière de la commission.
    Nouvelle version :

    Suppression : La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix queAjout : Les Suppression : lesAjout : avis Suppression : faitsAjout : rendus Suppression : sontAjout : en Suppression : susceptiblesAjout : application de Suppression : constituer l'infraction prévue à l'article Suppression : R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. Suppression : 335-2, L. 335-3 et L. 335-4. Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commissionAjout : 331-33 Suppression : sontAjout : peuvent Suppression : présentsAjout : être Suppression : etAjout : publiés Suppression : enAjout : par Suppression : casAjout : l'Autorité de Suppression : partage des voix, l'examenAjout : régulation de la Suppression : procédure est renvoyé à la première séance plénièreAjout : communication Suppression : deAjout : audiovisuelle Suppression : laAjout : et Suppression : commissionAjout : numérique.