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Article D214-236

Version historique
Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013

La société de gestion de portefeuille informe le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 de tout changement relatif à la SICAF, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article D. 214-228 . La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du prestataire de services d'investissement avant de solliciter toute demande de visa auprès de l'AMF.

Article D214-236 (version du 23 septembre 2010) — Lexorizon