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Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

En application du premier alinéa de l'article L. 312-8, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 transmettent tous les cinq ans les résultats des évaluations de la qualité des prestations qu'ils délivrent, selon une programmation pluriannuelle arrêtée par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation et, le cas échéant, modifiée par les mêmes autorités, notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situation des établissements et services concernés. Pour les établissements et services ayant conclu avec les autorités compétentes un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2, cette programmation est établie conformément aux calendriers d'évaluations prévus dans les contrats. Sont pris en compte pour le renouvellement de l'autorisation les résultats des évaluations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 transmis conformément à la programmation visés au premier alinéa du présent article dans la période comprise entre la date de l'autorisation ou de son renouvellement et au plus tard deux ans avant la date de fin de l'autorisation.

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    Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 13 juin 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 novembre 2010 au 1 janvier 2016

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Article D312-204 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon