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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-47 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable. Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-46. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-47, à l'auteur du recours à titre principal.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 1 janvier 2022

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