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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 1 janvier 2022

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