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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 27 %

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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.
    Nouvelle version :

    Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, Ajout : de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1 et au 5° de l'article L. 3261-1 , du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.