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Article L1311-3

Version historique
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2022

Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.

Article L1311-3 (version du 1 décembre 2010) — Lexorizon