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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine : 1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois ; 2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ; 3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
    Nouvelle version :

    Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine : 1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois moisAjout : , Ajout : ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires ; 2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ; 3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois moisAjout : ; 4° Les conditions de définition, par voie d'accord collectif de branche, du régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier.Ajout : Le présent article n'est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.