Aller au contenu principal

Article L1324-9

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-10 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1324-10 .

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L1324-9 — Code des transports — Lexorizon