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Article L1873-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Les dispositions du livre VII sont applicables en Polynésie française, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Polynésie française compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Polynésie française.

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Article L1873-1 — Code des transports — Lexorizon