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Article L3114-3

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié. A cette fin, l'exploitant déclare auprès de l'Autorité de régulation des transports, dans des conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'autorité, les éléments nécessaires à la tenue du registre prévu à l'article L. 3114-10 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 octobre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 février 2016

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Article L3114-3 — Code des transports — Lexorizon