Aller au contenu principal

Article L4221-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.