Comparer deux versions
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 35 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
55 mots ajoutésAucune suppression
- Alinéa modifié. Ancienne version : Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 : 1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ; 2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ; 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7 . Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Nouvelle version :
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitionsAjout : , Ajout : outre des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 Ajout : , des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 : 1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ; 2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ; 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7 . Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Ajout : Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée. Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Ajout : Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.