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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Entre la date du lancement du navire et celle où son exploitation est autorisée, le propriétaire de celui-ci est considéré comme l'exploitant au sens de l'article L. 5122-1 et le navire est réputé battre pavillon de l'Etat où il a été construit.

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Article L5122-4 — Code des transports — Lexorizon