Aller au contenu principal

Article L5142-8

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

Est puni des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1 , 314-10 , 321-1 et 321-9 du code pénal le fait de détourner, tenter de détourner ou receler une épave maritime.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L5142-8 — Code des transports — Lexorizon