Article L5542-16
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, dans les conditions fixées à l' article L. 1221-25 du code du travail , la rupture du contrat ne prend effet qu'à l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'employeur organise le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées par les articles L. 5542-20 , L. 5542-29 à L. 5542-33 et L. 5542-50 du présent code.
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