Article L5545-13
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Texte intégral
Version en vigueur du 29 janvier 2021 au 31 mars 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail , les missions de service de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-22 du code du travail , le suivi médical des marins mis à disposition par une entreprise de travail temporaire établie en France est assuré par le service de santé des gens de mer.