Aller au contenu principal

Article L5545-13

Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail , les missions de service de prévention et de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-22 du code du travail , le suivi médical des marins mis à disposition par une entreprise de travail temporaire établie en France est assuré par le service de santé des gens de mer. Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l'infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 janvier 2021 au 31 mars 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 29 janvier 2021

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L5545-13 — Code des transports — Lexorizon