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Article R57-6-17

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

La diffusion de l'image ou de la voix des personnes détenues prévenues est autorisée par le magistrat saisi du dossier de la procédure.

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Article R57-6-17 — Code de procédure pénale — Lexorizon